Article L313-12 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires13

blog.landot-avocats.net · 1 juin 2023

Selon l'article L. 312-2 du même code, « Par dérogation à l'article L. 312-1, […] à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 (…) ». Ces dispositions, […] du CJF qui se sont produites sous sa mandature peuvent lui être imputées en application du 1°de l'article L. 131-4 du CJF en vigueur depuis le 1er janvier 2023, article qui reprend les dispositions définies antérieurement à cette date à l'article L. 312-2 du CJF.» […] Au vu des faits la Cour a considéré que l'infraction prévue au 2° de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières en vigueur depuis le 1er janvier 2023, […]

 Lire la suite…

cabinet-coudray.fr · 23 mai 2023

L. 6145-3). […] Mais le manquement à l'obligation de payer dans le délai imparti constitue également une infraction financière prévue à l'article L. 131-14 du code des juridictions financières (anciennement L. 313-12). […] Cette infraction est punie de l'amende de droit commun : jusqu'à 6 mois de rémunération annuelle, à la date de l'infraction, de la personne sanctionnée, en application des dispositions de l'article L. 131-16 du même code. Cette infraction présente par ailleurs deux particularités : D'une part, le créancier a qualité pour déférer lui-même les faits au ministère public près la Cour des comptes (CJF, art. L. 142-1-1, 12°), D'autre part, les élus locaux sont, par exception, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

[…] qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières : « En cas de manquement aux dispositions de l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;

 Lire la suite…

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-12 du code des juridictions financières ; que les conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ; […] L. ROUYER

 Lire la suite…

[…] 06/12/2006 […] « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).