Article L314-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L314-4 (VT), Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24

Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

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Décisions56


1Cour de discipline budgétaire et financière, Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) du ministère des affaires étrangères, 14 janvier 1998

[…] Vu les lettres adressées le 26 juin 1996 par le président de la Cour au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) - Université Joseph Fourier (UJF), Grenoble I, 16 décembre 2003

[…] Considérant que l'absence de réponse du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par la demande d'avis formulée le 10 février 2003, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] (14) Article L 314-4 du code des juridictions financières. (15) Article L 314-6 du code des juridictions financières. (16) Article L 314-5 du code des juridictions financières. (17) Article L 314-18 du code des juridictions financières. (18) Article L 311-5 du code des juridictions financières.

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