Article L314-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V), Code des juridictions financières - art. L314-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.


Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.


Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.


Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

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Décisions56


1Cour de discipline budgétaire et financière, Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) du ministère des affaires étrangères, 14 janvier 1998

[…] Vu les lettres adressées le 26 juin 1996 par le président de la Cour au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) - Université Joseph Fourier (UJF), Grenoble I, 16 décembre 2003

[…] Considérant que l'absence de réponse du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par la demande d'avis formulée le 10 février 2003, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] (14) Article L 314-4 du code des juridictions financières. (15) Article L 314-6 du code des juridictions financières. (16) Article L 314-5 du code des juridictions financières. (17) Article L 314-18 du code des juridictions financières. (18) Article L 311-5 du code des juridictions financières.

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Document parlementaire0

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