Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
Article L314-8 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
Commentaires • 4
Il invoque d'abord à son bénéfice la forclusion prévue par l'article L.314-2 du code des juridictions financières, qui dispose que « La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions ». […]
Lire la suite…;article L. 311-4 du code des juridictions financières : 3. […] #8217;article L. 314-1 du code des juridictions financières : 5. […] ;article L. 314-8 du code des juridictions financières : 6. […] #8217;article L. 314-18 du code des juridictions financières : 7.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant que l'absence de réponse du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par la demande d'avis formulée le 10 février 2003, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ; Considérant que l'absence d'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le délai d'un mois qui avait été imparti par la demande formulée le 16 mai 2003, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code précité ;
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[…] 4. Considérant que M. Reynard a invoqué la violation de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire ou de la formation qui en tient lieu ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'il n'existait au ministère des Affaires étrangères, pour les ministres plénipotentiaires, ni commission administrative paritaire compétente, ni aucune formation en tenant lieu ; qu'en l'absence de réponse, la Cour de discipline budgétaire et financière peut statuer valablement en application des dispositions de l'article L. 314-8 ;
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Association foncière urbaine autorisée (AFUA) de Sérignan, 18 septembre 2002
[…] Vu le réquisitoire du 14 avril 1997 par lequel le Procureur général a saisi la Cour des faits susmentionnés, conformément aux articles L. 314-1 et L. 314-3 du code des juridictions financières ; […] Vu les avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur en date du 8 juin 1999 et du 29 septembre 1999 respectivement ;
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La procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière n'est pas exclusive d'une éventuelle procédure pénale, civile ou disciplinaire (article L314-8 du Code des juridictions financières). Des faits de même nature peuvent donc être sanctionnés par des autorités juridictionnelles et disciplinaires différentes. […] […] La Cour a également étendu cette exception d'injusticiabilité réservée par le code des juridictions financières aux conseillers municipaux désignés par le maire, en faveur d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal en considérant l'article L. 2121-33 du CGCT (CDBF 13 oct. 2017 n° 216-784 Opéra national de Bordeaux).
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