Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE V : Voies de recours
Article L315-1 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1995
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire.
Ils sont sans appel.
Ils sont sans appel.
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Décision • 0
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Les jugements et arrêts du juge des comptes sont effet revêtus de la formule exécutoire, en vertu des articles L. 315-1, R. 131-6 et R. 231-8 du code des juridictions financières. Cette formule est celle définie à l'article 1er du décret du 12 juin 19476. Dans ces conditions, le jugement comportant, dans son dispositif, les modalités de partage par parts viriles constituera valablement un titre exécutoire. […]
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