Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 3
I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
6° (Abrogé) ;
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;
12° Les établissements publics de santé ;
13° Les groupements de coopération sanitaire ;
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.
II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.
[…] Entendu le Procureur général, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, […]
[…] Phelouzat, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003 pour les exercices 2001 à 2005 et l'arrêté du 13 octobre 2006 pour les exercices 2006 à 2009, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, […]
[…] Héritier, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-1-I-c du code des juridictions financières, les représentants, […]
Ainsi, parmi d'autres, l'article 9 complète l'article R. 111-1 du code des juridictions financières qui énonce les différents établissements publics nationaux. […] Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de
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