Article R111-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2002
>
Version22/12/2005
>
Version27/12/2008
>
Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 1

Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.


Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.


La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).