Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions
Article R111-2 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 1
Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.