Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions
Article R111-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 4
Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.