Article R111-3 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

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Version17/10/2006
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R111-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 4

Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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