Article R112-2 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 1er, al 2 2nd phrase

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 10 novembre 2022, n° 2011166
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : « Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. () ». […] Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. () ». […]

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