Article R112-2 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 1er, al 2 2nd phrase

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 2

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 10 novembre 2022, n° 2011166
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : « Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. () ». […] Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. () ». […]

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