Article R112-3 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-199 1985-02-11, art 2 al 1 et 2, Code des juridictions financières - art. R112-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 2

Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
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