Article R112-3 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version17/10/2006
>
Version13/04/2007
>
Version01/04/2012
>
Version06/07/2015
>
Version01/05/2017
>
Version19/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-24 (T), Décret 85-199 1985-02-11, art 2 al 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 2

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.

Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).