Article R112-10 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République.

Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).