Article R112-13 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version17/07/2004
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Version17/10/2006
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 12-I

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 285457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières : « Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois » ; qu'en vertu de ces dispositions, M. A, premier conseiller de chambre régionale des comptes, a été détaché sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période de trois ans à compter du 13 septembre 2002 ;

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  • Cour des comptes·
  • Détachement·
  • Renouvellement·
  • Fonctionnaire·
  • Juridiction·
  • Conseil d'etat·
  • Secrétaire·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Détournement de procédure
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