Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : Magistrats / Sous-section 2 : Procureur général
Article R112-13 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 285457, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières : « Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois » ; qu'en vertu de ces dispositions, M. A, premier conseiller de chambre régionale des comptes, a été détaché sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période de trois ans à compter du 13 septembre 2002 ;
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