Article R112-16 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017
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Version23/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-14 (T), Décret 1804-09-28, art 6 et 66

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-35, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11

Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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