Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 3 : Rapporteurs extérieurs
Article R112-17 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11
Les rapporteurs extérieurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : le rapport de la Cour des comptes (…) est publié au Journal officiel de la République française (…) ; que selon l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres, est saisie des projets de rapports publics ;
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2. Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud à Villejuif, 15 juin 2004
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières, « la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés » ; que ce rapport est publié au Journal officiel de la République Française, conformément à l'article L. 136-5 du même code ; que ce rapport annuel est adopté, en vertu de l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, par la chambre du conseil de la Cour des comptes, laquelle est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
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[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière (…) est composée comme […] financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : le rapport de la Cour des comptes (…) est publié au Journal officiel de la République française (…) ; que selon l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est composée du premier président, des […] X à raison des irrégularités reprochées ;
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