Article R112-17 du Code des juridictions financières

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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11

Les rapporteurs extérieurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière (…) est composée comme […] financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : le rapport de la Cour des comptes (…) est publié au Journal officiel de la République française (…) ; que selon l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est composée du premier président, des […] X à raison des irrégularités reprochées ;

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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblée, 4 juillet 2003, 234353, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : le rapport de la Cour des comptes (…) est publié au Journal officiel de la République française (…) ; que selon l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres, est saisie des projets de rapports publics ;

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Cour de discipline budgétaire et financière·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Composition de la juridiction·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Composition·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Cour des comptes·
  • Public

2Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud à Villejuif, 15 juin 2004

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières, « la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés » ; que ce rapport est publié au Journal officiel de la République Française, conformément à l'article L. 136-5 du même code ; que ce rapport annuel est adopté, en vertu de l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, par la chambre du conseil de la Cour des comptes, laquelle est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

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