Article R112-18 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 3

Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.


Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Commentaire1

weka.fr

Article 5 En application du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, […] les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. […] Article 18 Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir : 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; […] Ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget. Article 22 Le deuxième alinéa du II de l'article R. 112-18 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes : « Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.

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Décisions18

[…] Vu le réquisitoire supplétif du Procureur général n° 2014-48 du 31 mars 2014 priant le Premier président de saisir les chambres réunies de l'affaire susvisée ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code des juridictions financières et notamment son article R. 112-18, II, alinéa 2 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

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[…] Vu le courriel adressé le 18 septembre 2013 à M. Y, actuel directeur du GIP TSH IF et sa réponse du 24 septembre 2013 sous forme de courriel, confirmée par les documents signés qu'il a adressés à la Cour, le 25 novembre 2013 ; […] Considérant que la décision du 20 mars 2013 du Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant la Cour ; qu'aux termes de l'article R. 112-18 du code des juridictions financières, « les chambres réunies statuant en formation restreinte statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation » ; que, dès lors, la Cour, statuant en formation restreinte des chambres réunies, est compétente pour statuer sur ce dossier en l'état de la procédure ;

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[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 et 23-2 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles LO. 142-2 et R. 112-18-II, alinéa 2 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ; Vu le réquisitoire n° 2011-117 RQ-GF du 16 décembre 2011, par lequel la Cour a été saisie de présomptions de gestion de fait des deniers de l'Etat à raison d'opérations exécutées par la fédération des œuvres sociales de l'air (FOSA) au cours des exercices 2008 à 2010 ;

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