Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 5 : Formations
Article R112-18 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
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Décisions • 18
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.112-18, paragraphe 11, du code des juridictions financières, les chambres réunies en formation restreinte statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation ;
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3. Cour des comptes, Fondation des oeuvres sociales de l'air (FOSA), 28 décembre 2012
[…] Vu la décision du Premier président de la Cour des comptes, en date du 7 novembre 2012, sur proposition du Procureur général et en vertu de l'article R. 112-18-II du code des juridictions financières, saisissant de l'instance la formation restreinte des chambres réunies ;
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