Article R112-18 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-14-1 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-41 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
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Décisions18


1Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 21 décembre 2006

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; […]

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2Cour des comptes, Lycée Edouard le Corbusier – Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 29 juillet 2011

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.112-18, paragraphe 11, du code des juridictions financières, les chambres réunies en formation restreinte statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation ;

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3Cour des comptes, Fondation des oeuvres sociales de l'air (FOSA), 28 décembre 2012

[…] Vu la décision du Premier président de la Cour des comptes, en date du 7 novembre 2012, sur proposition du Procureur général et en vertu de l'article R. 112-18-II du code des juridictions financières, saisissant de l'instance la formation restreinte des chambres réunies ;

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