Article R112-19 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version27/12/2008
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-45 (M), Code des juridictions financières - art. R112-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 5

La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.


Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.


En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative.


Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr

R.112-19 Code des juridictions financières).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1502284
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. », et qu'aux termes de l'article R. 112-19 alinéa 1 er du même code : « La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président » ;

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Affectation·
  • Outre-mer·
  • Magistrat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Atteinte·
  • Premier ministre·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).