Article R112-19 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 12

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Commentaire1


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R.112-19 Code des juridictions financières).

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1502284
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. », et qu'aux termes de l'article R. 112-19 alinéa 1 er du même code : « La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président » ;

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