Article R112-20 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-199 1985-02-11, art 10 Décret 66-131 1966-03-04, art 6, Décret n°66-131 du 4 mars 1966 - art. 6 (Ab), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-25 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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