Article R112-24 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 2 (Ab), Décret 85-199 1985-02-11, art 2, 3ème alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-26-1 (M), Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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