Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes / Sous-section 1 : La chambre du contentieux
Article R112-24 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1
La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.
Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.
Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.