Article R112-24 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 2 (Ab), Décret 85-199 1985-02-11, art 2, 3ème alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R112-26-1 (V), Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.


Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.


Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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