Article R112-26 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2002
>
Version01/02/2009
>
Version06/07/2015
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-23 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-26-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.

Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).