Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Avancements
Article R*122-1 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version17/10/2006
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 27
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.
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