Article R*122-3 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version22/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-877 du 13 octobre 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 1

La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :


a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.


b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.


La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

Entrée en vigueur le 22 mai 2010
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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