Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Avancements
Article R*122-3 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 1
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.