Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Avancements
Article R*122-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version17/10/2006
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-337 2000-04-14
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
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