Article R*122-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version17/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-877 du 13 octobre 1994 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-337 2000-04-14

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 octobre 2006

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