Article R*122-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version17/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 27 (M)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2006

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 17 octobre 2006

Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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