Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Avancements
Article R*122-5 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version17/10/2006
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 17 octobre 2006
Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
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