Article R131-1 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version16/04/2000
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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 24

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 6

La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions8


1Cour des comptes, Chambre d'agriculture de Guyane (CAG) - Amende pour retard - Recours en révision, 3 août 2012

[…] Vu l'arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 par lequel la septième chambre a condamné M. X, agent comptable, à une amende pour retard dans la production du compte 2008 de la Chambre d'agriculture de Guyane ; Vu le courrier adressé le 5 avril 2012 au Premier président de la Cour et enregistré le 16 avril au greffe du contentieux, par lequel M. X demande la révision de l'arrêt susvisé ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'Etat par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE), 14 septembre 2015

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. ( …) L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie» ; que l'article R. 131-1 du même code précise que « la Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] Aux termes de l'article R. 142-17 du même code : « La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. () ». Aux termes de l'article R. 142-18 du même code : « Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, […]

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  • Personnes pouvant être déclarées comptables de fait·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Validation par la loi du 20 décembre 2014·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Conventions de mandat·
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  • Gestion de fait·
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  • Cour des comptes
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