Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R131-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 34
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le greffe constate la production des comptes.
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes.
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Commentaires • 3
. R.131-2 Code des juridictions financières). […] C'est la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des Comptes qui a, en son article 13, fixé la procédure de jugement des comptes : « La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés ; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. […]
Lire la suite…. R.131-2 Code des juridictions financières). En ce qui concerne les opérations de l'État, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. […] […] C'est la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des Comptes qui a, en son article 13, fixé la procédure de jugement des comptes : « La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés ; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n°02-025-B1 du 21 mars 2002 ; […] Considérant qu'en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), […] Considérant que la situation présentée par le comptable en fonctions ne répondait pas à l'exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue à l'article R. 131-2 du code des juridictions financières et aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique qui prévoient que « les comptables publics sont seuls chargés : […] de la conservation des pièces justificatives et des documents de comptabilité […] ; […]
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[…] La commission constate que l'obligation faite par l'article R. 131-2 du code des juridictions financières aux comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes de lui produire leurs comptes appuyés des pièces générales et justificatives a pour objet la vérification de ces pièces afin de permettre non seulement le jugement des comptes des comptables, mais aussi le contrôle de la gestion des ordonnateurs sur lesquels, hors ceux qu'elle a déclarés comptables de fait, la Cour n'a pas juridiction. […]
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3. Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Doubs, 27 octobre 2014
[…] Considérant qu'il n'existait aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant ou stipulant que les comptables pouvaient justifier devant le juge de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée ; qu'ainsi cette situation ne répondait pas à l'exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique et à l'article R. 131-2 du code des juridictions financières ; qu'au surplus, même en admettant le principe de la dématérialisation intégrale des transactions, le comptable et le juge de ses comptes restaient, […]
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Cette obligation est désormais mentionnée aux articles R.131-2 et R.131-2-1 du code des juridictions financières. En l'espèce, la Cour des comptes avait déclaré dans un arrêt de 2019, comptable de fait une SCP notariale, qui avait contesté vainement cette décision devant le Conseil d'Etat, ainsi que les dirigeants de VNF et de la CNBA. En cause, l'existence d'une convention portant détention de fonds publics et maniement à un tiers séquestre.
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