Article R131-4 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, article nouveau

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008
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Commentaires2


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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; art. […] R. 131-4 et R. 231-4 du code de justice administrative (dans leur rédaction issue du décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative).

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[…] article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait (…)./ Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, […] qu'aux termes de l'article L. 140-7 du même code : « Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans […] le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, […] qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières les articles R. 131-3 et R. 131-5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 261706, publié au recueil Lebon
Rejet

a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Mécanisme du double arrêt en matière de gestion de fait·
  • Prestations d'action sociale du ministère de la justice·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • 1) méconnaissance du principe d'impartialité·
  • B) caractère contradictoire de la procédure·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Garanties et avantages divers
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