Article R131-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008
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Commentaire1


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[…] article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait (…)./ Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, […] qu'aux termes de l'article L. 140-7 du même code : « Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans […] le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, […] qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières les articles R. 131-3 et R. 131-5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 261706, publié au recueil Lebon
Rejet

a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Mécanisme du double arrêt en matière de gestion de fait·
  • Prestations d'action sociale du ministère de la justice·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • 1) méconnaissance du principe d'impartialité·
  • B) caractère contradictoire de la procédure·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Garanties et avantages divers

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 308265
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte et de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Jugement des comptes·
  • Cour des comptes·
  • Existence·
  • Tourisme·
  • Comptable·
  • Rhône-alpes·
  • Deniers

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 313522
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 dans sa rédaction applicable au litige : I – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, […] qu'aux termes de l'article R. 131-5 du code des juridictions financières : Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention (…) d'une décharge de responsabilité, […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Jugement des comptes·
  • Cour des comptes·
  • Illégalité·
  • Comptable·
  • Public·
  • Responsabilité·
  • Budget·
  • Injonction
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