Article R131-6 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version28/09/2002
>
Version13/04/2007
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R131-14 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2011

En premier lieu, il a contesté le principe de la responsabilité solidaire des comptables de fait en soutenant qu'il serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Plus précisément, il demandait à la Cour de condamner Mme R... à le garantir à hauteur de 95 % des sommes dont il pourrait être tenu, compte tenu de leurs responsabilités respectives dans les opérations irrégulières. […] Les jugements et arrêts du juge des comptes sont effet revêtus de la formule exécutoire, en vertu des articles L. 315-1, R. 131-6 et R. 231-8 du code des juridictions financières. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 308265
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte et de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. […]

 Lire la suite…
  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Jugement des comptes·
  • Cour des comptes·
  • Existence·
  • Tourisme·
  • Comptable·
  • Rhône-alpes·
  • Deniers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).