Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents / Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
Article D131-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version13/02/2015
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Une expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
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