Article D131-10 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version13/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D131-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 1

L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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