Article R131-12 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-1017 1977-09-01, article nouveau, Code des juridictions financières - art. R131-20 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36

Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait (…)./ Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, […] qu'aux termes de l'article L. 140-7 du même code : « Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans […] le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, […] qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières les articles R. 131-3 et R. 131-5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 261706, publié au recueil Lebon
Rejet

a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Mécanisme du double arrêt en matière de gestion de fait·
  • Prestations d'action sociale du ministère de la justice·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • 1) méconnaissance du principe d'impartialité·
  • B) caractère contradictoire de la procédure·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Garanties et avantages divers

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 308265
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte et de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Jugement des comptes·
  • Cour des comptes·
  • Existence·
  • Tourisme·
  • Comptable·
  • Rhône-alpes·
  • Deniers

3Cour des comptes, Lycée Jean Rostand à Roubaix - Gestion de fait des services de l'Etat, 6 décembre 2006

[…] Vu l'article 12 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, par lequel le Parlement a reconnu l'utilité publique des dépenses figurant au compte de la gestion de fait ; Vu les mémoires de M. A en date du 20 juillet 2004, de M me X et de M. B, l'un et l'autre en date du 22 juillet 2004, par lesquels ils présentent les raisons qu'ils croient propres à justifier la dispense de l'amende qui leur a été infligée ; Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 131-1, L. 131-2, L. 140-7, R. 112-18, R 131-12, et R 131-13 ; Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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  • Cour des comptes·
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