Article R131-13 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R131-21 (T), Décret 77-1017 1977-09-01, article nouveau

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-18 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] l'article R . 131 -12 du code des juridictions financières les articles R . 131 -3 et R . 131 -5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; […] aux termes de l'article R . 131 - 13 du mê […] R . 131 - 13 et R . 131 -4 du code des juridictions financières […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 261706, publié au recueil Lebon
Rejet

a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […]

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  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Mécanisme du double arrêt en matière de gestion de fait·
  • Prestations d'action sociale du ministère de la justice·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • 1) méconnaissance du principe d'impartialité·
  • B) caractère contradictoire de la procédure·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Garanties et avantages divers

2Cour des comptes, Centre pour les études en France (CEF) de Bogota (Colombie), 16 décembre 2010

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 131-2, L. 142-1-III, R. 131-13 et D. 131-26 à D. 131-30 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération et notamment ses articles 14, 15 et 17 ;

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3Cour des comptes, Lycée Jean Rostand à Roubaix - Gestion de fait des services de l'Etat, 6 décembre 2006

[…] Vu l'article 12 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, par lequel le Parlement a reconnu l'utilité publique des dépenses figurant au compte de la gestion de fait ; Vu les mémoires de M. A en date du 20 juillet 2004, de M me X et de M. B, l'un et l'autre en date du 22 juillet 2004, par lesquels ils présentent les raisons qu'ils croient propres à justifier la dispense de l'amende qui leur a été infligée ; Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 131-1, L. 131-2, L. 140-7, R. 112-18, R 131-12, et R 131-13 ; Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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