Article R131-14 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R131-22 (T), Décret n°70-733 du 5 août 1970 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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