Article R131-17 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-733 du 5 août 1970 - art. 4 (Ab), Code des juridictions financières - art. R131-25 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36

Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.

S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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