Article R131-20 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret n°70-733 du 5 août 1970 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-12 (VT)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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