Article R131-21 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret n°70-733 du 5 août 1970 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-13 (VT)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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