Article R131-41 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version06/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 29

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008
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Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […]

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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières).

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Décisions10


1Cour des comptes, Collège des Fontaines de Poix-de-Picardie (Somme) - Demande de sursis à statuer sur l'appel contre le jugement de la chambre régionale des…

[…] Attendu que dans la lettre susvisée du 20 janvier 2015, M. X, représenté par M e HEMBERT relève que sa demande de sursis à statuer a été requalifiée, par le Procureur général et par le rapporteur, de demande de sursis à exécution du jugement de la chambre régionale ; qu'il observe qu'en application de l'article R. 131-41 du code des juridictions financières, une telle demande aurait été sans objet ;

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  • Sursis à statuer·
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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TEDESCO c. FRANCE, 10 mai 2007, 11950/02

[…] 41. Lorsque la Cour juge l'appel irrecevable, son arrêt est définitif. Si elle reconnaît la recevabilité de l'appel elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner des mesures d'instruction par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées. Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières).

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3Cour des comptes, Lycée professionnel de Vauvenargues à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 20 décembre 2007

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code des juridictions financières, notamment l'article R. 131-41 ; Vu le rapport d'instruction initial de M me Gadriot-Renard, conseillère référendaire ; Vu l'arrêt n° 49323 rendu par la Cour le 28 juin 2007 et notifié le 25 juillet 2007 ;

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