Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 5 : Jugement des appels
Article R131-41 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
Commentaires • 2
Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Attendu que dans la lettre susvisée du 20 janvier 2015, M. X, représenté par M e HEMBERT relève que sa demande de sursis à statuer a été requalifiée, par le Procureur général et par le rapporteur, de demande de sursis à exécution du jugement de la chambre régionale ; qu'il observe qu'en application de l'article R. 131-41 du code des juridictions financières, une telle demande aurait été sans objet ;
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[…] 41. Lorsque la Cour juge l'appel irrecevable, son arrêt est définitif. Si elle reconnaît la recevabilité de l'appel elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner des mesures d'instruction par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées. Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières).
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3. Cour des comptes, Lycée professionnel de Vauvenargues à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 20 décembre 2007
[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code des juridictions financières, notamment l'article R. 131-41 ; Vu le rapport d'instruction initial de M me Gadriot-Renard, conseillère référendaire ; Vu l'arrêt n° 49323 rendu par la Cour le 28 juin 2007 et notifié le 25 juillet 2007 ;
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Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […]
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