Article D131-39 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/01/2002
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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-755 du 21 août 1996 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D131-27 (VT)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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