Article R134-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-199 1985-02-11, art 39, Code des juridictions financières - art. R134-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 42

La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et de la société civile immobilière (SCI) Mutualité Astorg, 4…

[…] Elle a considéré qu'elle était compétente pour examiner la situation de cette SCI, bien qu'elle fût financée par des fonds de réserve ne relevant pas d'un régime de sécurité sociale légalement obligatoire, car la Cour des comptes est compétente pour examiner l'ensemble des comptes et la gestion des organismes de sécurité sociale et non seulement ceux des seuls régimes obligatoires (articles L. 111-5 et 134-1 du code des juridictions financières). […]

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