Article R134-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version19/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 44 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R134-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.

Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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