Article D134-7 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version14/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D134-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 2

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.

Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-5.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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