Article R134-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version19/05/2008
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 45 (M), Code des juridictions financières - art. R134-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R134-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.

Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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