Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale / Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes
Article R134-21 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
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