Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale / Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes
Article D134-26 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
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