Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale / Section 4 : Les contrôles des comptes et de la gestion
Article D134-18 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
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